F.M.N.S
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Assurance

La responsabilité civile et pénale des enseignants, surveillants, sauveteurs : 

Civil ou pénal ?                

Les affaires sont classées en 3 catégories principales suivant l'objet de l'affaire ou la personne poursuivie :-- Les tribunaux pénaux (tribunal de police, correctionnel, cour d'assises), ils jugent les contraventions, les délits et les crimes, ils ordonnent des condamnations pénales : amendes, prison avec ou sans sursis.-- Les tribunaux civils (tribunal d'instance, de grande instance), ils jugent des litiges financiers, ils ordonnent des dommages et intérêts.-- Les tribunaux administratifs jugent mairies et préfectures et condamnent leurs assurances à des dommages et intérêts.

 La différence entre la responsabilité des parents et celle des surveillants enseignants :            

La responsabilité des parents est régie par l'article 1384 alinéa 4 du Code Civil :"Le père et la mère en tant qu'ils exercent le droit de garde sont solidairement responsables du dommages causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux".              

La responsabilité des maîtres (MNS, BEESAN, BPJEPS-AAN, BNSSA, surveillants ou enseignants) est régie par  l'article 1384 - 8 du Code Civil :  "En ce qui concerne les instituteurs (les maîtres), les fautes, imprudence ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées...". 

LA DIFFERENCE EST ENORME :               

  -- Un enfant en blesse un autre pendant qu'il est sous l'autorité parentale. Ses parents seront TOUJOURS responsables civilement et  ils devront TOUJOURS payer des dommages et intérêts convenus à l'amiable ou par un tribunal CIVIL.

 -- La responsabilité des parents est toujours engagée par leurs enfants.        -- Seule la faute pénale - dont la négligence - engage la responsabilité du surveillant ou enseignant.            

 -- Un enfant tombe du plongeoir sur un autre et le blesse gravement au point de le rendre paralysé pendant plusieurs mois. Normalement, le sauveteur ne devrait pas être responsable si l'on ne prouve pas une faute ou négligence. Si au contraire, le juge pénal prouve une négligence à l'encontre du MNS, il le condamnera pénalement  (amende ou prison avec sursis sans que l'employeur ne soit même convoqué à l'audience). Plus tard l'employeur sera jugé par une juridiction civile et son assurance sera condamnée à payer des dommages et intérêts.,              

Le surveillant est donc ASSIGNE SEUL devant le tribunal correctionnel. IL DOIT SE DEFENDRE SEUL TRES SOUVENT CONTRE LES ALLEGATIONS DE SON EMPLOYEUR.

Très souvent l'agent reprochera divers griefs à l'employeur (défaut de balisage, emploi du temps défectueux, matériel ou locaux défectueux etc etc ), il est bien évident que ce n'est pas l'avocat de l'employeur qui va soulever ces faits contre son client. Par contre, il soulèvera souvent des faits contre le surveillant pour faire relaxer son vrai client : l'employeur.               

Il est tentant pour un juge de rechercher une indemnité pour la famille d'un enfant paralysé, hémiplégique, incontinent, aveugle ou décédé. Il est donc tentant de reprocher à un MNS de ne pas se trouver sur sa chaise haute, de ne pas avoir plongé assez tôt, de ne pas avoir utilisé l'oxygène assez tôt, de ne pas avoir apporté toute son attention à la surveillance, etc, etc...

Lorsque le juge a déniché une "maladresse" ou "négligence", elle engage la responsabilité  PENALE  du surveillant, l'employeur ne sera pas mis en cause au pénal.

 

 

 

 

 

Notre droit est ainsi fait :  La faute ou négligence est régie par l'article 320 du code pénal :"S'il est résulté du défaut... de précautions des blessures... entraînant une incapacité totale de travail personnel pendant plus de trois mois, le coupable sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à un an et d'une amende de 76 à 3048  euros  ou de l'une de ces deux peines seulement".               

L'employeur n'est ni convoqué ni présent à l'audience, il n'en est même pas informé si le MNS (ou les journaux) ne lui disent pas.

En fait, le surveillant-sauveteur doit se défendre SEUL devant le tribunal correctionnel et ne bénéficie d'aucune assistance de son employeur, qui se défend souvent contre son employé.               

L'assurance de la mairie intervient devant le tribunal administratif pour fournir un avocat A LA MAIRIE et éventuellement pour payer les dommages et intérêts à la place de la mairie.

Rappelons :

-- Les parents de la victime ont tout intérêt à déposer plainte contre X et à se servir en suivant de l'enquête de police ou de l'instruction du juge. S'ils se pourvoient directement devant le tribunal administratif contre la mairie, ils doivent prouver eux mêmes la faute du ou des surveillants. Leur avocat conseillera donc toujours de déposer plainte contre X

-- une condamnation civile (dommages et intérêts) et une défense peuvent être garanties par une assurance ;-- une condamnation pénale (amende, prison, confiscation...) ne peut jamais être couverte par une assurance.

Les enseignants-sauveteurs ont donc besoin d'une défense efficace par des avocats, mais surtout de l'analyse du dossier par un expert  représentant une fédération professionnelle qui connaît avec précisions toutes les règles de notre activité et non par des organismes qui se contentent d'encaisser les cotisations et de missionner un avocat sans même se déplacer ni au cours de l'instruction, ni à la reconstitution, ni à l'audience. Un avocat est compétent en procédure, le plus souvent il ne connaît rien à notre métier et nous devons à chaque accident grave revoir TOUT le dossier.

Ex. MNS mal défendu par une autre fédération :

-- Pessac (Gironde), il y a quelques années, un enfant handicapé mental s'était noyé dans une ancienne piscine qui, depuis, est fermée.  A l'audience, le MNS est interrogé par le juge : "Pourquoi n'avez vous pas trié les enfants entre grand et petit bassin suivant leur niveau ?"                

 Le MNS surveillait au moment de l'accident le public et la colonie de vacances. Le MNS n'a pas su répondre, pas plus que l'avocat, pas plus que l'autre fédération qui était absente.               

Le MNS a été condamné en 1ère instance à 15 jours de prison avec sursis.                

La défense aurait du répondre : un MNS de surveillance ne doit pas monopoliser son attention sur un groupe, ceci eut été une faute grave. 

Autre exemple de MNS mal défendu :

-- Audience de Bourg en Bresse, 16 juin 1993 :

--juge : "Pourquoi n'étiez vous pas en haut de votre chaise haute ?"

-- Le MNS : pas de réponse.

-- L'avocat (hors de notre profession) : pas de réponse.

-- Le représentant de l'autre fédération : absent à l'audience.

-- La  MNS a été condamnée à  2  mois de prison avec sursis. 

La défense aurait du répondre qu'aucun texte ne demande une chaise haute en piscine ; encore moins d'y demeurer. Une surveillance efficace doit se faire aussi hors de la chaise. La MNS était à sa place.                

En résumé en cas d'accident et de procédure un BEESAN ou un BNSSA a besoin de l'assistance d'un avocat mais aussi d'un professionnel compétent dans notre activité, qui a suivi la législation depuis des années et qui fournit la jurisprudence. On ne peut se contenter de braves bénévoles qui tentent d'expliquer depuis le bord de leur bassin contre quelques euros. 

Code pénal : article 221-6.            

  "Le fait de causer par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, la mort d'autrui constitue un homicide involontaire puni de trois ans d'emprisonnement et de 45734 euros d'amende.                       

En cas de manquement délibéré à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, les peines encourues sont portées à cinq ans d'emprisonnement et 76224 euros d'amende." 

 

ASSURANCE RESPONSABILITE

CIVILE PROFESSIONNELLE

ET DEFENSE - RECOURS DES BEESAN, MNS, BPJEPS-AA

professionnels et saisonniers.

 

ASSURANCE OBLIGATOIRE pour donner des leçons ou bénéficier du service de diffusion des offres d'emplois et fortement recommandée pour TOUS les BEESAN qui surveillent (art. 1382 à 1384 Code Civil-Loi 84.610 du 16.7.84 modifiée art. 37 et 43).

Contrat "groupe" non modifiable individuellement.

Par la présente adhésion, l'assuré sera garanti contre toutes les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile qui peut être engagée en application de la loi et de la réglementation ci-dessus, à raison des accidents corporels et matériels causés aux tiers et résultant de son fait en tant qu'enseignant ou surveillant ou sauveteur, après toute circonstance lui étant imputable : imprudence, oubli, erreur, maladresse ou manque de précautions ou de vigilance dans l'exercice de sa profession ou de son activité saisonnière de l'enseignant-sauveteur. L'assuré pourra prendre connaissance au siège des conditions du contrat.

La présente assurance ne couvre pas :

-- Dégâts causés au MNS, BEESAN, BPJEPS-AAN.

-- Délits intentionnels (ex : donner des leçons de natation

pendant la surveillance).

-- Activités étrangères (locations de bateaux, ski nautique, voile, plongée...).

 

MONTANT DES GARANTIES :

-- Dommages corporels : SANS LIMITATION DE SOMME, sous réserve des dispositions prévues aux conditions particulières.-- Dommages matériels : 152 450 euros sauf incendie ou explosion.

-- Dommages matériels dus à un incendie ou à une explosion : 7622.50 euros

-- Défense mutuelle devant les tribunaux : à concurrence de 1524.50 euros.

PRISE D'EFFET DE LA GARANTIE :

La garantie ne deviendra effective qu'à minuit le jour où le règlement de la cotisation-assurance aura été crédité au compte bancaire ou postal de la FMNS ou lorsque cette fédération aura enregistré ce règlement en espèces sur son livre "caisse".

RENOUVELLEMENT OU CESSATION DE LA GARANTIE :

La volonté de l'assuré de continuer à bénéficier de la garantie du présent contrat "groupe", résultera du règlement du montant de l'assurance et de la cotisation pour l'année suivante. Un contrat "groupe", dont la prime est moins chère, ne permet pas de moduler les garanties individuellement (durée, couverture, montant...).

 

La garantie cessera le 365ème jour à minuit, si la cotisation et l'assurance ont été souscrites en même temps, SANS RECONDUCTION AUTOMATIQUE.

 

 

 

N'attendez plus :  

Vous êtes :

M.N.S, BEESAN, BPJEPS-AAN


BNSSA

FMNS - maj 22/05/2011