F.M.N.S
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Quelques jurisprudences
JURISDPRUDENCE
CDD sans définir les périodes = CDI
    Selon la Cour d’Appel de Lyon, dans son arrêt du 11 mars 2016 n°14/07224, « en l’absence de définition des périodes travaillées et non travaillées dans [un] contrat de travail intermittent, ce dernier doit être requalifié de plein droit en contrat de travail à durée indéterminée de droit commun à temps plein FIN
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Emplois dans une piscine municipale :
**    Compte tenu de l’important déficit de gestion de la piscine municipale et en l’absence de recrutement d’un nouveau maître-nageur, la commune avait un motif réel de supprimer par mesure d’économie un emploi de maître-nageur et pouvait procéder au licenciement du titulaire de cet emploi en vertu de l’article L.416-9 du code des communes alors en vigueur.
(Conseil d’Etat 4.11.1992, commune Meulan, req. 96586).
**    Mais est illégale une suppression d’un emploi à la piscine qui a pour motif déterminant non de réaliser des économies mais de permettre au maire d’évincer le titulaire de cet emploi à la suite des différends entre la municipalité et l’intéressé concernant la gestion de la piscine municipale. Cette délibération est entachée de détournement de pouvoir.(Conseil d’Etat 26.4.1993, Malik, req. 104065).
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Responsabilité -- civile de la commune,
    -- mais parfois pénale des MNS et des BNSSA :
Principe :

**    La responsabilité de la commune peut être recherchée à raison soit d’un défaut d’aménagement de l’ouvrage public constitué par la piscine soit d’une faute née d’une surveillance défectueuse ou d’une méconnaissance des exigences relatives à la sécurité de la part du personnel communal chargé d’assurer la surveillance de la piscine.
(Conseil d’Etat 10.6.1988, Metnaoui, req. 67878).
** Personnel de surveillance limité à un seul agent qui n’effectuait pas de rondes régulières autour du bassin et n’a porté secours à la victime que tardivement. Responsabilité de la commune limitée aux 2/3 du préjudice (faute d’imprudence de la victime).
(Conseil d’Etat 8.2.1980, Pelletier, req. 08405).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------n ** Défaut de surveillance en cas d’accident
causé par un nageur qui venait d’utiliser un plongeoir sans autorisation faute pour la commune d’avoir mis en place un service susceptible de faire respecter effectivement l’interdiction règlementaire d’utiliser le plongeoir. Responsabilité partagée par moitié (faute de la victime).
(Conseil d’Etat 9.7.1975, ville de Cognac, req. 92412).
** Défaut de surveillance en cas d’accident survenu à une élève au cours d’une séance scolaire de natation. Responsabilité de la commune engagée à hauteur des 3/4 du préjudice (faute de la victime).
(Conseil d’Etat 10.6.1988, Metnaoui, précité).
** contamination bactérienne
d’un usager ayant fait une chute au bord de la piscine et dont la blessure s’est infectée, cette infection ne pouvant résulter que de l’eau de la piscine ou de son environnement dès lors que la commune n’établit pas avoir effectué les traitements appropriés de l’eau du bassin et avoir ainsi normalement entretenu l’ouvrage.
(Tribunal administratif Lille 8.7.1998, Lagon, req. 95.1466).
Absence de responsabilité :
** Noyade pendant la fermeture au public :
La noyade survenue pendant la fermeture au public de la piscine est entièrement imputable à la faute de la victime qui a enfreint le règlement de la piscine et qui a commis une grave imprudence en se baignant sans surveillance alors qu’elle ne savait pas nager.
(Conseil d’Etat 29.2.1980, commune de Saint-Jean-Pied-de-Port, req. 11272, .
** Absence d’aménagement défectueux :
En l’absence de prescriptions alors applicables, le fait que les marches de l’escalier d’accès au petit bassin soient rendues glissantes par l’eau ne révèle pas un aménagement défectueux de la piscine.
(Conseil d’Etat 12.4. 1972, Escuillié, req. 80688).
** Absence de défaut de surveillance :
Si le personnel affecté exclusivement à la surveillance était réduit à un agent, celui-ci qui n’avait pas vu le baigneur se noyer effectuait des rondes régulières autour des bassins alors peu fréquentés. L’accident s’étant produit dans un temps très court et les secours ayant été organisés avec diligence par tout le personnel de la piscine, aucune faute dans l’organisation du service de surveillance ne peut être imputée à la commune.
(Conseil d’Etat 6.6.1975, Schreiber, req. 90180) FIN