F.M.N.S
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L'anéantissement de notre profession ou de notre activité saisonnière
L’anéantissement de notre profession
ou de notre activité saisonnière !

Poussé par la FFN et la FNMNS, le ministère veut autoriser  à  «enseigner et entraîner» , en étant rémunéré, des «MONITEURS DE NATATION» sans être, NI MNS, NI BEESAN,  NI BPJEPS-AAN !
Débat officiel au Sénat du 19 mai 2016

Réglementation de la profession de «moniteur de natation»

Mme Dominique
ESTROSI-SASSONE

sénatrice
des Alpes Maritimes

QUESTION posée par
Mme Dominique. ESTROSI SASSONE.


    Sur le projet d’arrêté concernant la profession de moniteur de natation. .../.. selon l’article D. 322-15 du code du sport, le diplôme de MNS est nécessaire pour enseigner et entraîner à la natation contre rémunération.
    Cette situation juridique pose un double problème pour l’ensemble des moniteurs de natation puisqu’ils ne pourront plus enseigner, ni entraîner à la natation, contre rémunération.
Dans ce contexte, elle lui demande s’il compte clarifier ce projet d’arrêté avant sa publication au Journal officiel ou bien ce qu’il souhaite mettre en œuvre pour les moniteurs de natation.
 
M. Thierry
Braillard
Secrétaire d’État
auprès du ministre
de la Ville,
de la Jeunesse
et des Sports,
chargé des Sports.

REPONSE de M. le Secrétaire d’État  auprès du ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, chargé des Sports.


    L’avis positif rendu par la commission professionnelle consultative des métiers de l’animation et du sport, le 17.12.2015, sur la création d’un titre à finalité professionnelle d’entraîneur de  natation, porté par la Fédération Française de Natation, suscite les inquiétudes de la profession quant à l’employabilité des titulaires de cette nouvelle certification qui, sans bénéficier du titre de MNS ne pourraient entraîner contre rémunération. Cette analyse s’appuie sur une interprétation erronée des dispositions de l’article D. 322-15 du code du sport qui prévoit, en son alinéa 1er, que pour enseigner et entraîner la natation contre rémunération, la détention d’un diplôme garantissant la sécurité des pratiquants et des tiers, et enregistré au Répertoire national des certifications professionnelles est requise, conformément à l’article L. 212-1 du même code relatif à l’obligation de qualification.
L’article L. 322-7 du code du sport qui institue une obligation spécifique de surveillance par du personnel qualifié à cet effet, pour les établissements de baignade d’accès payant pendant les heures d’ouverture au public, est issu    
    Le second alinéa de cet article précise que ces éducateurs sportifs portent le titre de MNS Certains déduisent que seuls les éducateurs sportifs titulaires d’un diplôme conférant le titre de MNS peuvent enseigner et entraîner la natation contre rémunération. Ce n’est pas l’interprétation qu’il convient d’en avoir. En effet, il importe de souligner que ces dispositions sont issues de la codification, à droit constant, du décret du 20.10.1977 relatif à la surveillance et à  l’enseignement des activités de natation, lui-même pris en application de la loi du 24.5.1951 relative à la sécurité dans les établissements de natation. de la loi de 1951. Par ailleurs, ces dispositions ont été adoptées à une époque où il n’existait qu’une seule qualification, délivrée par le ministère des sports, permettant d’enseigner la natation, laquelle conférait le titre de MNS (successivement diplôme d’Etat de MNS puis «BEESAN» qui ne sont plus délivrés). Il y avait donc fusion en une seule fonction, du professionnel de la natation et du MNS ou, en d’autres termes, de l’enseignant et du surveillant de la baignade

Ce n’est plus le cas aujourd’hui.

Outre le BPJEPS AAN dont les titulaires sont des MNS, le ministère reconnaît à des diplômes qui ne confèrent pas le titre de MNS (filière universitaire des sciences et techniques des activités physiques et sportives/STAPS et diplômes d’État de la jeunesse et des sports) des prérogatives d’enseignement et d’entraînement, disjointes des prérogatives de surveillance.

Dans cette hypothèse, le titre de MNS et la prérogative spécifique de surveillance de baignade ne peuvent être acquis QUE par une qualification complémentaire de sauvetage et de sécurité en milieu aquatique.
    Enfin, il convient de souligner que la combinaison des dispositions de l’article D.322-13 relatif à la surveillance, et de l’article D.322-15 relatif à l’enseignement de la natation, conduit à conférer le titre de MNS aux personnels cumulant des prérogatives de surveillance et d’enseignement,  que ce soit par la détention d’un ou de plusieurs diplômes.

    Ces dispositions n’excluent pas, en revanche, l’inter-vention d’un professionnel disposant de prérogatives partielles, limitées à l’enseignement et l’entraîne-ment de la natation, et ne pouvant se prévaloir, de ce fait, du titre de MNS.



    Dans ces conditions, les éducateurs titulaires du titre d’entraîneur de la FFN pourront entraîner les jeunes sportifs, au même titre que les entraîneurs de natation, actuellement titulaires d’un diplôme universitaire, ou d’un diplôme d’entraîneur délivré par le ministère chargé de la jeunesse et des sports, mais ne justifiant pas de la qualification supplémentaire « sauvetage et sécurité en milieu aquatique ».    

    Il est cependant rappelé que conformément à l’article L. 322-7 ci-dessus mentionné, les séances d’entraînement doivent être effectuées sous la surveillance d’un MNS, lorsque l’activité se déroule pendant les heures d’ouverture de la piscine au public Fin