F.M.N.S
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Analyse d'une jurisprudence
ANALYSE d’une JURISPRUDENCE (hors FMNS), un peu ancienne.

Deux BNSSA étaient de surveillance sur la plage de Grimaud (Var), «pompiers volontaires» (au noir). L’un se restaurait. L’autre rangeait du matériel,  une baigneuse agée «se baignait imprudemment relativement loin du bord» (à 60 mètres) - Elle est décédée. Il n’y a pas eu d’autopsie....

La cause de la mort n’étant pas identifiée avec certitude, les 2 BNSSA et la mairie s’en tirent bien !
Extraits de l’arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Marseille n° 11MA03112 du 4.4.2013

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête,
M. C...demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 0902996 du 90602011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Grimaud à lui payer la somme de 120 000 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du chef du décès par noyade de son épouse le 6.7. 2008
2°) 5 000 euros frais de justice ;
Vu le code général des collectivités territoriales
Vu le code de justice administrative .../...
-- Considérant qu’il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’intervention du SDIS du Var et des différents procès-verbaux de gendarmerie que, le 6.7.2008, M. C...se baignait plage du Gros Pin à Grimaud ;
-- qu’il nageait dans la zone surveillée de cette plage suivi de son épouse âgée de 74 ans ; que, vers 13 heures, alors qu’il était revenu à quelques mètres du bord, il s’est aperçu que Mme C...ne le suivait plus, flottant la tête en-dessous de l’eau à environ 60 m.du rivage, au niveau de la dernière bouée sur la gauche de la zone de surveillance ;
-- que M. C...ayant donné l’alerte, un vacancier par ailleurs pompier volontaire a prévenu sans délai le poste de secours ;
-- qu’immédiatement un des deux BNSSA de service ce jour-là a plongé puis ramené le corps de la victime sur la plage ;
-- que celle-ci est décrite, à ce moment-là comme cyanosée, de l’écume sortant de la bouche, lourde, avec un ventre gonflé ;
-- que les premier secours ont été prodigués par les deux BNSSA aidés par le pompier volontaire en attendant l’intervention du service médical d’urgence ; -- que, cependant, ces soins ont été apportés sans succès, Mme C...étant déjà décédée d’un arrêt cardiaque lorsqu’elle a été sortie de l’eau ;
-- qu’au moment des faits, un des deux BNSSA, chef de poste, pompier volontaire, après avoir surveillé un groupe d’enfants qui chahutait à droite du poste de secours, était retourné à ce poste pour brancher un tuyau  d’eau afin de se rafraîchir ; que l’autre BNSSA de service,également pompier volontaire, était en train de déjeuner dans le poste de secours, la plage étant cependant visible depuis l’intérieur dudit poste ;
-- qu’ainsi, en l’absence de cause connue avec exactitude du décès de Mme C..., aucun examen médical approfondi post-mortem n’ayant été diligenté, le certificat médical relatif à l’état de santé de Mme C...établi le 22 octobre 2010 produit par le requérant ne pouvant être déterminant sur ce point, et compte tenu des circonstances dans lesquelles il a été pour la première fois constaté que la victime était inanimée, le fait, à le supposer même établi, que la partie de la plage en cause aurait été insuffisamment surveillée au moment où la victime est décédée, n’est pas de nature à démontrer par lui-même l’existence d’un lien de causalité entre ce décès et le comportement des maîtres-nageurs -- que, d’ailleurs, ceux-ci, dés qu’ils ont été informés de l’accident, ont réagi immédiatement et de manière appropriée ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que, dans les circonstances très particulières de l’espèce, aucune faute ne peut être reprochée à la commune de Grimaud, le lien de causalité direct entre les éventuelles défaillances dans la surveillance de la plage sur laquelle est survenue la noyade dont a été victime Mme C...et le décès de cette dernière n’étant pas établi, et les moyens mis en oeuvre pour assurer cette surveillance n’étant pas par ailleurs insuffisants --- que, par suite, les conclusions indemnitaires présentées par M. C...à l’encontre de la commune de Grimaud doivent être rejetées ;
-- que le requérant n’est en conséquence pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ;Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
DÉCIDE :
la requête de Monsieur C est rejetée


                  (voir analyse pages suivantes)


(suite) Commentaires
Jean-Pierre VIAL,

docteur en droit, Inspecteur dans une Direction Régionale de la Jeunesse des sports et de la cohésion sociale, auteur d’une thèse sur la faute dans le contentieux des accidents sportifs et de nombreuses chroniques et commentaires de jurisprudence, chargé de missions de conseil et d’appui juridique pour le contrôle des établissements sportifs et des accueils collectifs de mineurs. Il anime également des formations sur le droit de la responsabilité à l’intention des agents de l’État et des collectivités territoriales.
Ses livres
- Vacances et loisirs des jeunes, guide de la responsabilité  aux éditions Juris-service.
- Piscines et baignades, guide de la responsabilité. Territorial Editions, collection PUS.
- Le contentieux des accidents sportifs. Responsabilité de l’organisateur sportif. Territorial Edition, collection PUS.
- Le risque pénal dans le sport, Lamy, collection Axe Droit.
Noyade sur une plage surveillée :
Quand l’absence de causalité
fait le jeu de la commune !

L’arrêt rendu par la cour administrative d’appel de Marseille le 4 avril 2013 est l’occasion de rappeler que la responsabilité des communes (et des MNS, BNSSA) n’est pas automatiquement engagée du seul fait de la survenance d’une noyade. Les ayants droits (héritiers) de la victime doivent établir une faute dans le fonctionnement du service public de surveillance. En l’espèce, les circonstances de l’accident ne suffisent pas à la caractériser. De surcroît en admettant qu’il y ait eu un manque d’attention de la part des BNSSA, il n’est pas établi que ce manque d’attention ait eu une incidence quelconque sur le décès  de cette baigneuse.
1- La baignade en mer est plus redoutable qu’en piscine. L’espace à surveiller, comme la visibilité ne sont pas comparables. De surcroît, l’eau d’un bassin de natation n’est pas affectée de vagues comme sur une plage. Dans ces conditions les baigneurs vulnérables, comme les personnes âgées plus exposées que la moyenne au risque de malaises, prennent d’incontestables risques en s’éloignant du bord. C’est dans de telles circonstances que des maitres nageurs, alertés par le mari d’une baigneuse de 74 ans qui s’était aperçu de sa disparition alors qu’il était revenu à quelques mètres du bord, ont retrouvé son corps à soixante mètres du bord  flottant la tête en dessous de l’eau.
    Un des deux maîtres-nageurs de service a plongé immédiatement puis ramené le corps de la victime sur la plage. Leurs efforts pour la réanimer n’ont pas abouti, celle-ci étant déjà décédée d’un arrêt cardiaque lorsqu’elle a été sortie de l’eau.
2- Saisi d’une action en réparation formée contre la commune par le conjoint de la victime, le tribunal administratif de Toulon rejette sa demande. La cour administrative d’appel de Marseille confirme le jugement.
3- Cet arrêt mérite l’attention à un double titre. D’abord, les juges observent qu’aucune « faute ne peut être reprochée à la commune  dans les circonstances très particulières de l’espèce ». Ensuite en admettant que la partie de la plage en cause ait été insuffisamment surveillée au moment où la victime est décédée, ils observent que ce manquement « ne suffit pas à établir l’existence d’un lien de causalité entre ce décès et le comportement des maîtres-nageurs ».
4- Il est acquis qu’il n’y a pas faute du seul fait que les maîtres nageurs n’ont pas constaté par eux-mêmes l’accident, ce qui était le cas en l’occurrence puisque c’est le conjoint de la victime qui a donné l’alerte. Quelle que soit l’attention qu’ils portent aux baigneurs, il ne leur est pas possible de suivre individuellement chaque usager, surtout lorsque la zone de surveillance s’étend sur plusieurs centaines de mètres. Par ailleurs, il faut compter avec les personnes se livrant à des plongées successives par jeu, comme celles pratiquant l’apnée. Les personnels de surveillance ne peuvent pas  tenir mentalement un compte exact de la réapparition de chacun d’eux à la surface. Leur responsabilité n’est donc  pas nécessairement engagée s’ils n’ont pas été les premiers à constater la noyade dès lors qu’ils étaient à leur poste au moment de l’accident (CAA Nancy, 20 févr. 2003, n° 97NC02126).  La seule circonstance que le noyé ait été secouru par un tiers ne suffit pas à établir un défaut de surveillance (TA Rennes, 3ème chbre, 8 avr. 2004 n° 01-658). L’essentiel est que le sauvetage s’effectue sans délai, ce qui a été fait puisque l’arrêt rapporte «  qu’immédiatement un des deux maîtres-nageurs de service ce jour-là a plongé puis ramené le corps de la victime sur la plage ».
5- Il n’empêche que les maîtres nageurs n’étaient pas à leur poste au moment de la noyade. Le chef de poste  était occupé  à brancher un tuyau d’eau afin de se rafraîchir après avoir surveillé un groupe d’enfants qui chahutait. Son collègue déjeunait dans le poste de secours dont  la plage était toutefois visible depuis l’intérieur. Il apparait difficile, dans de telles circonstances, que les deux maîtres nageurs aient pu prêter  attention à un nageur en difficulté à 60 mètres du rivage. Sans doute un maître nageur a droit de se restaurer. La cour d’appel de Grenoble l’a admis lorsque rien n’avait été prévu pour son repas (4 octobre 1989, Juris-Data n° 046209).  Elle  relève cependant que l’intéressé en avait avisé son collègue. Or, dans la présente espèce,  les deux surveillants ne se sont pas coordonnés. Si l’un était en train de se restaurer, l’autre aurait dû être en position de surveillance au lieu  de brancher un tuyau d’eau. Pourtant, les juges ne se sont pas attardés sur ce manque d’attention. En effet,  ils ont relevé « le fait, à le supposer même établi, que la partie de la plage en cause aurait été insuffisamment surveillée au moment où la victime est décédée, n’est pas de nature à démontrer par lui-même l’existence d’un lien de causalité entre ce décès et le comportement des maîtres-nageurs ». En somme, il est inutile de caractériser une faute quelconque s’il n’est pas  établi qu’une absence de cette faute aurait permis d’éviter la survenance du dommage.
Le lien de causalité  est la pierre angulaire
du droit des réparations civiles !
S’il vient à manquer, la victime qui a la charge d’en rapporter la preuve en subira les conséquences, sauf si le juge lui fait grâce d’en présumer l’existence. A cet égard, la connaissance  précise du moment  et de  la cause du décès a une incidence déterminante. Selon les constatations de la cour d’appel la victime était « déjà décédée d’un arrêt cardiaque lorsqu’elle a été sortie de l’eau ». La vraie question est alors de savoir si cet arrêt cardiaque s’est produit soudainement ou, au contraire, plusieurs minutes après que la malheureuse se soit trouvée en difficulté. Dans le premier cas, le lien de causalité est inexistant car vu la distance qui séparait la victime du rivage les sauveteurs n’auraient pu intervenir à temps. En revanche, dans la seconde hypothèse,  il est possible d’admettre qu’un manque d’attention même momentané ait retardé l’intervention des secours et fait perdre  une chance de survie à la victime. Mais faute d’autopsie indiquant les causes précises du décès, il n’était pas possible aux juges de conclure à l’existence d’un lien de causalité. Le conjoint de la victime, à qui incombait la charge de la preuve de la causalité en aura fait les frais !
6- Enfin en admettant qu’un tel lien de causalité ait existé la commune aurait eu les moyens d’obtenir un allègement  de sa responsabilité. En effet, nager à près de 60 mètres du rivage à l’âge de 74 ans est assurément une imprudence manifeste. Quand on sait la facilité avec laquelle les tribunaux administratifs retiennent la faute de la victime, il y a fort à parier que les juges auraient conclu à  un partage de responsabilité.