F.M.N.S
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Plate forme flottante sur une plage : le maire condamné
Accident commune d’Etables-sur-Mer  (Côtes-d’Armor) le 24 juillet 1999 -
Arrêts du Conseil d’Etat des 19 novembre 2013 et 26 février 2016

Le maire avait laissé sur la plage une plate forme flottante, où les adolescents plongeaient. A marée basse, la profondeur était insuffisante : 1,60 mètre.
Frédéric Le Ray, 13 ans a plongé.
Il a été sorti par les BNSSA : tétraplégique à vie.


Après deux rejets des demandes de la famille
-- par le tribunal administratif
-- par la Cour administrative d’appel,
le Conseil d’Etat a rendu son verdict 17 ans après :
la mairie a été condamnée à 4 millions d’euros de dommages et intérêts
soit la quasi totalité de son budget annuel,
pour indemniser, la victime et famille (3/4) et la CRAM (1/4).
(mais dans tous les cas c’est l’assurance de la mairie qui va indemniser).
Références arrêts du Conseil d’Etat n° 352955 des 10.11.2013 et 26.2.2016 (inédit recueil Lebon)
JUGEMENTS DEFINITIF
Résumé rédigé
par le Conseil d’Etat :

1) En vertu de l’article L. 2213-23 du code général des collectivités territoriales, il incombe au maire d’assurer la sécurité des baigneurs sur les plages et notamment de signaler les dangers qui excèdent ceux contre lesquels les intéressés doivent normalement se prémunir.

2) Commet une faute dans l’exercice de ses pouvoirs de police, le maire qui, alors que la commune a installé sur une plage une plate-forme flottante, destinée au divertissement des baigneurs et habituellement utilisée par des adolescents et des enfants pour effectuer des plongeons, n’a

-- ni averti les usagers du danger que pouvait présenter l’utilisation de cette installation comme plongeoir, -- ni pris une réglementation concernant l’accès et l’usage de la plate-forme flottante

-- ni encore mis en place une surveillance particulière de cette installation. Voir aussi les arrêts du Conseill d’Etat
-- du 30.1.1980, Consorts Quiniou, n° 12928,
-- pour le cas d’un plongeon à partir d’un ponton non destiné à cet effet, Conseil d’Etat, 9.2.1972, Dame Edel, 

        (voir arrêt page suivante)
(suite de la page précédente) Références Conseil d’État n° 352955     Lecture du mardi 19 novembre 2013

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
EXTRAITS

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. C... A...a été victime, le 24.7.1999, d’un accident grave à la suite d’un plongeon réalisé depuis une plate-forme flottante aménagée par la commune d’Etables-sur-Mer sur la plage des Gobelins ; qu’à la suite de cet accident, M. C... A..., ses parents, M. et Mme A..., et la CPAM , ont engagé une action en responsabilité contre la commune ;
-- que, par jugement du 15.3.2007, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ;
-- que la cour administrative d’appel de Nantes, a rejeté leur requête d’appel
.../...
Sur le bien fondé de l’arrêt attaqué :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 2213-23 du code général des collectivités territoriales : « Le maire exerce la police des baignades et des activités nautiques pratiquées à partir du rivage avec des engins de plage et des engins non immatriculés. Cette police s’exerce en mer jusqu’à une limite fixée à 300 mètres à compter de la limite des eaux. / Le maire réglemente l’utilisation des aménagements réalisés pour la pratique de ces activités. Il pourvoit d’urgence à toutes les mesures d’assistance et de secours. / Le maire délimite une ou plusieurs zones surveillées dans les parties du littoral présentant une garantie suffisante pour la sécurité des baignades et des activités mentionnées ci-dessus. Il détermine des périodes de surveillance. Hors des zones et des périodes ainsi définies, les baignades et activités nautiques sont pratiquées aux risques et périls des intéressés. / Le maire est tenu d’informer le public par une publicité appropriée, en mairie et sur les lieux où elles se pratiquent, des conditions dans lesquelles les baignades et les activités nautiques sont réglementées, ainsi que des résultats des contrôles de la qualité des eaux de ces baignades accompagnés des précisions nécessaires à leur interprétation « ; qu’en vertu de ces dispositions, il incombe au maire de la commune d’assurer la sécurité des baigneurs sur les plages et notamment de signaler les dangers qui excèdent ceux contre lesquels les intéressés doivent normalement se prémunir ;
Considérant qu’il ressort .... que la commune d’Etables-sur-Mer a installé sur la plage des Gobelins une plate-forme flottante destinée au divertissement des baigneurs et habituellement utilisée par des adolescents et des enfants pour effectuer des plongeons ; qu’en jugeant que le maire, qui n’avait ni averti les usagers du
danger que pouvait présenter l’utilisation de cette installation comme plongeoir, ni pris une réglementation concernant l’accès et l’usage de la plate-forme flottante ni encore mis en place une surveillance particulière de cette installation, n’avait commis aucune faute dans l’exercice de ses pouvoirs de police aux motifs, d’une part, que l’usage de la plate-forme flottante comme plongeoir ne présentait pas de risque autre que celui lié aux conséquences normales du phénomène des marées et que les horaires de marées avaient été affichés sur la plage des Gobelins et, d’autre part, que cette plage faisait l’objet d’une surveillance pour la baignade, la cour administrative d’appel de Nantes a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis ; que par suite, les requérants sont fondés à demander, pour ce motif et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de leurs pourvois, l’annulation de l’arrêt attaqué ;.../...
Considérant qu’il résulte de l’instruction que l’utilisation de la plate-forme flottante installée par la commune d’Etables-sur-Mer sur la plage publique des Gobelins présentait un danger particulier dès lors qu’elle permettait à des adolescents et à des enfants d’effectuer des plongeons, quelle que soit la profondeur de l’eau ; que, par suite, il incombait au maire de prendre, en application des dispositions de l’article L. 2213-23 du code général des collectivités territoriales, les mesures appropriées à l’usage de cette plate-forme flottante ; qu’ainsi, le maire d’Etables-sur-Mer, en s’abstenant de prendre de telles mesures, a commis une faute dans l’exercice de ses pouvoirs de police ; qu’aucune imprudence ne pouvant, contrairement à ce que soutient la commune, être imputée en l’espèce à la victime, cette faute est de nature à engager la responsabilité de la commune ; que, par suite, .../.. les requérants sont fondés.../... ;
D E C I D E :
Article 1er L’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 18.7.2011 et le jugement du tribunal administratif de Rennes du 15.3.2007 sont annulés.
Article 2 : La commune d’Etables-sur-Mer est condamnée à verser une indemnité provisionnelle de 25 000 euros à ... et 4 000 euros à ...
Article 3 : Il sera procédé ....à une expertise.../...
Note FMNS : suite à cette expertise, le Conseil d’Etat le 26.2.2016 a condamné définitivement la mairie à 4 millions d’euros pour indemniser la victime, la famille et la CRAM.