« La lettre du mardi de
notre FMNS»
n°16 du
4.4.2017
Informations hebdomadaires gratuites par mail
à toute notre branche professionnelle ou
saisonnière.
Comme chaque année notre FMNS
a commencé la diffusion
gratuite à nos membres
des offres d’emplois
saisonniers le 1er MARS
Les meilleures places sont en général
diffusées les premiers mois.
La diffusion des offres « carrière » continue toute
l’année.
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CUMUL d’activités
pour le PERSONNEL DE L’EDUCATION
NATIONALE
(le cumul des personnels des
collectivités locales (mairies) sera traité ultérieurement dans la revue
papier)
Lettre d’information juridique (pour son personnel) de ce ministère
n° 197 - mars 2017
EXPLICATIONS
du ministère de
l’Education Nationale et du décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017 (J.O. du 29.1.2017) relatif à
l’exercice d’activités privées par des agents publics et certains agents
contractuels de droit privé ayant cessé leurs fonctions, aux cumuls d’activités
et à la commission de déontologie de la fonction publique
Ce décret relatif à l’exercice d’activités
privées par des agents publics et certains agents contractuels de droit privé
ayant cessé leurs fonctions, aux cumuls d’activités et à la commission de
déontologie de la fonction publique, entré en vigueur le 1er février
2017, a été pris en application des articles 25 septies et 25 octies de la loi
n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,
dans leur rédaction issue des articles 7 et 10 de la loi n° 2016-483 du 20
avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des
fonctionnaires.
Le titre Ier du décret précise
d’abord les conditions dans lesquelles les agents publics et certains agents contractuels de droit privé ayant cessé leurs
fonctions
peuvent exercer des activités privées. Ainsi, tout
agent cessant temporairement ou définitivement ses fonctions qui projette
d’exercer une activité privée doit, trois mois au moins avant le début de
l’exercice de l’activité privée envisagée, en informer par écrit son
administration (article 2). Celle-ci est tenue de saisir la commission de
déontologie de la fonction publique dans un délai de quinze jours à compter de
la date à laquelle elle a été informée du projet de l’agent. S’il le souhaite,
l’agent peut directement saisir la commission trois mois au moins avant le
début de l’activité envisagée en informant de cette saisine l’autorité
administrative dont il dépend (article 3). La commission dispose alors d’un
délai de deux mois pour rendre son avis. À défaut de réponse de sa part à
l’expiration de ce délai, un avis de compatibilité est réputé avoir été rendu
(article 34).
Tout changement d’activité dans un délai de trois ans à compter de la cessation
de fonctions doit être porté par l’agent à la connaissance de son
administration, dans les mêmes conditions (deuxième alinéa de l’article 2).
Le titre II est relatif au cumul d’activités des fonctionnaires
et agents contractuels de droit public.
Il précise les conditions dans lesquelles un agent public peut être autorisé à
cumuler une activité accessoire, publique ou privée, avec son activité
principale, sous réserve que cette activité accessoire ne porte pas atteinte au
fonctionnement normal, à l’indépendance ou à la neutralité du service et ne
mette pas l’intéressé en situation de méconnaître l’article 432-12 du code
pénal. Il fixe notamment la liste des activités susceptibles d’être exercées à
titre accessoire et précise les procédures de demande d’autorisation.
Sa principale nouveauté est de substituer à la règle de la décision implicite
d’acceptation de la demande d’autorisation de cumul d’activités, qui était
prévue, pour un dossier complet, après un délai d’un mois par le troisième
alinéa de l’article 6 du décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 désormais abrogé,
celle de la décision implicite de rejet intervenant dans le même délai
(quatrième alinéa de l’article 9).
Dans le cas
particulier de la création ou de la reprise d’une
entreprise ou d’une activité libérale, l’agent qui occupe un emploi à temps complet
doit dorénavant demander par écrit une autorisation d’accomplir un service à
temps partiel, comme l’impose le III de l’article 25 septies de la loi n° 83-634
du 13 juillet 1983, trois mois au moins avant la date de création ou de reprise
de l’entreprise ou de l’activité (article 14). L’autorité administrative dont
il relève doit alors saisir la commission de déontologie dans un délai de
quinze jours à compter de la réception de la demande (article 15), celle-ci
disposant d’un délai de deux mois pour rendre son avis. Lorsque la demande de
l’agent reçoit une suite favorable, l’autorisation est accordée pour une durée
maximale de deux ans et peut être renouvelée pour une durée d’un an après le
dépôt d’une nouvelle demande d’autorisation sans qu’il y ait lieu pour autant
de saisir à nouveau la commission de déontologie (article 17).
Le titre III prévoit le régime particulier des
autorisations prévues aux articles L. 531-1, L. 531-8, L. 531-9 et L. 531-12 du
code de la recherche en matière de valorisation des travaux de recherche.
Le titre IV porte sur la commission de
déontologie
de la fonction publique, notamment sur son fonctionnement et sur les règles de
procédure applicables. Outre le principe selon lequel l’absence d’avis de la
commission à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de sa saisine vaut
avis de compatibilité (article 34), il prévoit que les avis d’incompatibilité
émis par la commission lient l’administration et que cette dernière est
également réputée s’être approprié les avis de compatibilité avec ou sans
réserve que la commission a émis si elle n’a pas informé l’agent intéressé,
dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’avis de la commission
ou de l’expiration du délai de deux mois après la saisine de la commission,
qu’un motif autre que ceux sur lesquels se prononce la commission justifie un
refus de l’autoriser à exercer une activité privée (article 35). FIN
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