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La Lettre du Mardi n° 16 du 4.4.2017

« La lettre du mardi de notre FMNS»

n°16 du 4.4.2017

Informations hebdomadaires gratuites par mail

à toute notre branche professionnelle ou saisonnière.

Comme chaque année notre FMNS

a commencé la diffusion gratuite à nos membres

des offres d’emplois saisonniers le 1er MARS

Les meilleures places sont en général diffusées les premiers mois.

La diffusion des offres « carrière » continue toute l’année.

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CUMUL d’activités

pour le PERSONNEL DE L’EDUCATION NATIONALE

(le cumul des personnels des collectivités locales (mairies) sera traité ultérieurement dans la revue papier)

Lettre d’information juridique (pour son personnel) de ce ministère  n° 197 - mars 2017

EXPLICATIONS du ministère de l’Education Nationale et du décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017 (J.O. du 29.1.2017) relatif à l’exercice d’activités privées par des agents publics et certains agents contractuels de droit privé ayant cessé leurs fonctions, aux cumuls d’activités et à la commission de déontologie de la fonction publique

Ce décret relatif à l’exercice d’activités privées par des agents publics et certains agents contractuels de droit privé ayant cessé leurs fonctions, aux cumuls d’activités et à la commission de déontologie de la fonction publique, entré en vigueur le 1er février 2017, a été pris en application des articles 25 septies et 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans leur rédaction issue des articles 7 et 10 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires.

Le titre Ier du décret précise d’abord les conditions dans lesquelles les agents publics et certains agents contractuels de droit privé ayant cessé leurs fonctions peuvent exercer des activités privées. Ainsi, tout agent cessant temporairement ou définitivement ses fonctions qui projette d’exercer une activité privée doit, trois mois au moins avant le début de l’exercice de l’activité privée envisagée, en informer par écrit son administration (article 2). Celle-ci est tenue de saisir la commission de déontologie de la fonction publique dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle elle a été informée du projet de l’agent. S’il le souhaite, l’agent peut directement saisir la commission trois mois au moins avant le début de l’activité envisagée en informant de cette saisine l’autorité administrative dont il dépend (article 3). La commission dispose alors d’un délai de deux mois pour rendre son avis. À défaut de réponse de sa part à l’expiration de ce délai, un avis de compatibilité est réputé avoir été rendu (article 34).

            Tout changement d’activité dans un délai de trois ans à compter de la cessation de fonctions doit être porté par l’agent à la connaissance de son administration, dans les mêmes conditions (deuxième alinéa de l’article 2).

Le titre II est relatif au cumul d’activités des fonctionnaires et agents contractuels de droit public. Il précise les conditions dans lesquelles un agent public peut être autorisé à cumuler une activité accessoire, publique ou privée, avec son activité principale, sous réserve que cette activité accessoire ne porte pas atteinte au fonctionnement normal, à l’indépendance ou à la neutralité du service et ne mette pas l’intéressé en situation de méconnaître l’article 432-12 du code pénal. Il fixe notamment la liste des activités susceptibles d’être exercées à titre accessoire et précise les procédures de demande d’autorisation.

            Sa principale nouveauté est de substituer à la règle de la décision implicite d’acceptation de la demande d’autorisation de cumul d’activités, qui était prévue, pour un dossier complet, après un délai d’un mois par le troisième alinéa de l’article 6 du décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 désormais abrogé, celle de la décision implicite de rejet intervenant dans le même délai (quatrième alinéa de l’article 9).

            Dans le cas particulier de la création ou de la reprise d’une entreprise ou d’une activité libérale, l’agent qui occupe un emploi à temps complet doit dorénavant demander par écrit une autorisation d’accomplir un service à temps partiel, comme l’impose le III de l’article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, trois mois au moins avant la date de création ou de reprise de l’entreprise ou de l’activité (article 14). L’autorité administrative dont il relève doit alors saisir la commission de déontologie dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande (article 15), celle-ci disposant d’un délai de deux mois pour rendre son avis. Lorsque la demande de l’agent reçoit une suite favorable, l’autorisation est accordée pour une durée maximale de deux ans et peut être renouvelée pour une durée d’un an après le dépôt d’une nouvelle demande d’autorisation sans qu’il y ait lieu pour autant de saisir à nouveau la commission de déontologie (article 17).

Le titre III prévoit le régime particulier des autorisations prévues aux articles L. 531-1, L. 531-8, L. 531-9 et L. 531-12 du code de la recherche en matière de valorisation des travaux de recherche.

Le titre IV porte sur la commission de déontologie de la fonction publique, notamment sur son fonctionnement et sur les règles de procédure applicables. Outre le principe selon lequel l’absence d’avis de la commission à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de sa saisine vaut avis de compatibilité (article 34), il prévoit que les avis d’incompatibilité émis par la commission lient l’administration et que cette dernière est également réputée s’être approprié les avis de compatibilité avec ou sans réserve que la commission a émis si elle n’a pas informé l’agent intéressé, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’avis de la commission ou de l’expiration du délai de deux mois après la saisine de la commission, qu’un motif autre que ceux sur lesquels se prononce la commission justifie un refus de l’autoriser à exercer une activité privée (article 35). FIN