« La lettre du mardi de
notre FMNS»
n°19 du 25.4.2017
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à toute notre branche
professionnelle ou saisonnière.
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Qui a le droit de
photographier quoi sur une plage
ou une piscine privée ou
publique, mais ouverte au public ?
Ne
pas confondre :
--
droit de propriété commerciale sur son image,
--
droit à l’information.
Dans un lieu ouvert au public tout le monde a le droit de photographier tout le
monde sans attenter à la vie intime ou sans reproduire ces photos par des
moyens qui nuiraient à la personne. Nous n’avons donc pas le droit d’interdire
à quiconque de photographier une plage, une rue, une piscine... pourtant
l’autorisation de chacun n’est pas possible à obtenir.
Lorsque certains MNS ou BNSSA interdisent tout
appareil photo dans une piscine ou sur une plage, ils outrepassent leurs droits
et l’usager est en droit de refuser leur injonction de ranger l’appareil, sauf
si cette interdiction figure dans le réglement intérieur qui doit être affiché.
Toutefois, il y a
certaines restrictions :
1°/ La
photo ne doit pas être diffusée par la suite à des fins
commerciales sans l’autorisation du photographié (qui peut faire payer son
autorisation). Par exemple il serait interdit de reproduire dans la presse,
sans son autorisation, la photo d’un joueur de foot buvant un jus de fruit pour
faire la publicité de ce jus de fruit. Diffuser dans la presse cette photo est
une atteinte à la propriété commerciale de la personne. Ce n’est pas interdit
si le supporter garde pour lui ou ses amis cette photo sans exploitation
commerciale.
2°/ La
photo si elle est reproduite dans la presse ou ailleurs ne doit pas nuire à la
personne, par exemple publier à visage découvert la photo d’une personne
se prostituant dans la rue ou d’un MNS au travail en train de lire le journal
ou de manipuler un portable ou d’un clochard pris de boisson etc.
Un usager a le droit de photographier ce MNS et d’envoyer la photo à son patron
ou au tribunal, de la faire figurer dans une procédure après une noyade, mais
il n’a pas le droit de la publier.
3°
Photographier un acte de la vie intime
(voir ci dessous les
condamnations dans quelques piscines).
La jurisprudence est plus restrictive avec les mineurs, si les images peuvent
nuire au mineur (voir les photos de David Hamilton qui étaient à une époque
vendues dans beaucoup de magasins de cartes postales exposées en devantures.
Elles montraient des mineures à moitié dénudées en position suggestives).
4°
Commettre une erreur dans le commentaire exemple un jugement célèbre d’un
journaliste en voulant illustrer son article sur l’alcoolisme, il avait
reproduit la photo de deux concurrents à un concours de buveurs d’eau (concours
qui ont lieu dans le Nord). Ces «buveurs d’eau» avaient obtenu des
dommages et intérêts du tribunal.
5° lieu
privé : Il n’en est pas de même ici : jardin privatif, maison, cabine
d’une piscine etc.
Un MNS ou BNSSA n’a donc pas le droit d’interdire la prise de photos sur sa
plage ou sa piscine sauf si cette interdiction figure dans la réglement
intérieur affiché.
Il ne faut donc pas confondre la réglementation française qui permet à tout le
monde de photographier une foule et de diffuser la photo dans la presse, avec
la réglementation qui existait dans les pays de l’Est, où chacun était
propriétaire de son image. Il était donc interdit de photographier une foule,
puisqu’on ne pouvait pas avoir l’autorisation de tout le monde.
Quelques
exemples de jurisprudence récente sur les atteintes au droit à l’image dont
attentat à la pudeur :
n Piscine et tribunal de Notre Dame de
Gravenchon (Seine Maritime) 14.4.2017 :
exhibition sexuelle :
12 mois de prison avec sursis et interdiction de piscine par le tribunal
n Piscine et tribunal de La Suze/Sarthe
le 18.4.2017 : il filmait les enfants et jeunes filles sous la cabine,
récidiviste et images pédo-pornos à son domicile : 2 ans de prison ferme.
n Piscine et tribunal
de Bonneville/Ayze (Haute Savoie) le 19.4.2017 : il filmait les femmes sous la
cabine des douches : 50 jours amende et 250 euros de dommages et intérêts JMLn
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