« La Lettre du Mardi de
notre FMNS» n°28 du 4.7.2017
Informations hebdomadaires
gratuites par mail
à toute notre branche
professionnelle ou saisonnière.
FEDERATION DES MAITRES
NAGEURS SAUVETEURS
Bureau
central : 11 rue Henri Barbusse 33110 LE BOUSCAT
nouveau tél : 05 24 61 44 81 —
e-mail :
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n Le
dernier sale coup de Najat Vallaud-Belkacem avant de se faire jeter :
les
BNSSA «déclarés compétents» en natation scolaire pour être agréés,
sans
même devoir suivre une seule heure de stage pédagogique.
Qui
va encore employer un MNS ?
Le décret n°2017-766 du 4
mai 2017 (voir ci-dessous) donne la possibilité à un employeur de demander
l’agrément POUR ENSEIGNER en natation scolaire pour un ou plusieurs BNSSA. Ils
sont «réputés compétents» sans avoir même obligation de suivre un stage avec
l’inspection académique (article 1) et ce dispositif entre en vigueur «à la
prochaine rentrée scolaire 2017» article 2 (ci dessous).
Rappelons que dans la fonction communale un MNS est classé éducateur sportif
2ème classe mais que le BNSSA est classé opérateur des APS et commence au 1er
échelon à 1 183 euros nets. Jusqu’à maintenant, les BNSSA ne pouvant travailler
en natation scolaire, les MNS étaient un peu protégés. Mais à partir de la
prochaine rentrée, l’employeur dans un premier temps peut donc employer un
MNS-éducateur pour surveiller (mais pour combien de temps ?) et des BNSSA -
opérateurs pour enseigner aux scolaires.
Il ne fait aucun doute qu’avec la situation actuelle de beaucoup de mairies (ou
de privés) qui cherchent par tous les moyens à faire des économies, beaucoup
d’employeurs vont plonger sur cette solution.
Notre FMNS depuis des années voyait venir cette
catastrophe :
Contrairement à ce que pensait et
faisait la FNMNS, on ne pouvait rester dans cette situation où les MNS (qu’ils
soient BEESAN ou BPJEPS AAN ou par équivalence avec une licence STAPS)
devenaient de plus en plus rares, au point de ne plus ouvrir les piscines, au
point de restreindre le personnel, au point de ne plus pouvoir enseigner la
natation dans beaucoup de piscines qui fonctionnent après dérogation avec
un ou plusieurs BNSSA. Dans certaines communes possédant un bassin d’été, on
vend des cours d’aquagym avec des personnes qui n’ont aucune diplôme. Les DDJS
ne peuvent plus dire grand chose, il n’y a plus de MNS sur le marché du travail
en plein été !
BRAVO LA FNMNS de Vandoeuvre : elle aura gagné des sous dans ses formations de BNSSA, en se
faisant agréer pour les former et elle aura ainsi participé activement à la
ruine de notre profession. Aujourd’hui, nous allons tous en payer le prix, que
ce soient les MNS, les BEESAN, les BPJEPS AAN ! Ne va-t-on
pas se retrouver opérateur au SMIG, si on veut travailler ?
Que
nous reste-t-il à faire ?
Notre FMNS va toucher le président de
lé République, le Premier ministre et le ministre de l’Education Nationale en
rappelant que certains BNSSA sont formés en 5 jours (voir la publicité sur
internet dans la région de Montpellier et bien d’autres). Nous allons à une
débandade accrue de la natation scolaire et à des accidents mortels
inévitables. Peut être nous ferons appel à nos adhérents et sympathisants pour
qu’ils touchent leurs députés après notre démarche, si nous n’obtenons pas. Nos
adhérents doivent informer et rameuter les collègues en discutant avec le texte
ci-dessous à l’appui.
Les collègues hors FMNS qui veulent au moins participer à ce «sauve qui peu»
peuvent encore se manifester auprès de notre FMNS.
Le secrétaire J.M.Lapoux (voir texte officiel ci-dessous)
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Décret
n° 2017-766 du 4 mai 2017 relatif à l’agrément des intervenants
extérieurs apportant leur concours aux activités physiques et sportives dans
les écoles maternelles et élémentaires publiques
JORF du 6 mai 2017 NOR: MENE1710475D
Publics concernés : administrations,
tous publics.
Objet
: agrément délivré aux intervenants extérieurs apportant leur
concours à l’enseignement de l’éducation physique et sportive dans les écoles
maternelles et élémentaires publiques.
Entrée en vigueur :
le texte entre en vigueur à la rentrée scolaire 2017.
Notice
: le décret définit les modalités de délivrance de l’agrément
permettant à des intervenants extérieurs d’apporter leur concours à
l’enseignement de l’éducation physique et sportive dans le premier degré public
en application de l’article L. 312-3 du code de l’éducation. L’agrément est
délivré par le directeur académique des services de l’éducation nationale
agissant sur délégation du recteur d’académie dès lors que l’intervenant
justifie, d’une part, de compétences permettant d’apporter son concours à l’enseignement
de l’éducation physique et sportive pour l’activité concernée et, d’autre part,
de n’avoir pas fait l’objet d’une condamnation pour un crime ou un délit
incompatible avec une intervention auprès de mineurs ou d’une mesure
administrative prononcée dans le cadre d’une activité exercée auprès de
mineurs. Sont dès lors réputés agréés, pour l’activité concernée, les
titulaires d’une carte professionnelle en cours de validité délivrée dans les
conditions prévues à l’article R. 212-86 du code du sport et les agents publics
civils mentionnés à l’article L. 212-3 du même code.
Les demandes d’agrément sont déposées selon un calendrier défini par le
directeur académique des services de l’éducation nationale sur délégation du
recteur d’académie.
Références : le code
de l’éducation modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa
rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le
Premier ministre,
Sur le rapport de la
ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la
recherche,
Décrète
:
Article
1 : Après
l’article D. 312-1 du code de l’éducation, il est ajouté trois articles ainsi
rédigés :
« Art. D.
312-1-1.-Les personnes susceptibles d’apporter leur concours à l’enseignement
de l’éducation physique et sportive dans les écoles maternelles et élémentaires
publiques en application de l’article L. 312-3 sont agréées par le directeur
académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du
recteur d’académie.
« Art. D.
312-1-2.-I.-L’agrément prévu au 1° de l’article L. 312-3 est accordé lorsque
l’intervenant :
« 1° Justifie des
compétences lui permettant d’apporter son concours à l’enseignement de
l’éducation physique et sportive dans les écoles maternelles et élémentaires
pour l’activité concernée ;
« 2° N’a pas fait
l’objet d’une condamnation pour un crime ou un délit incompatible avec une
intervention auprès d’élèves mineurs ;
« 3° Ne fait pas
l’objet d’une mesure administrative d’interdiction d’exercer auprès de mineurs
ou d’une injonction de cesser d’exercer l’enseignement, l’animation ou
l’encadrement d’une activité physique ou sportive ou l’entraînement de ses
pratiquants mineurs sur le fondement de l’article L. 212-13 du code du sport ;
« 4° Ne fait pas
l’objet d’une mesure administrative d’interdiction temporaire ou permanente ou
d’une suspension d’exercer une fonction particulière ou quelque fonction que ce
soit auprès de mineurs dans le cadre d’un accueil de mineurs sur le fondement
de l’article L. 227-10 du code de l’action sociale et des familles.
« II.-La personne
sollicitant l’agrément est regardée détenir les compétences mentionnées au 1°
du II lorsqu’elle remplit au moins l’une des conditions suivantes pour
l’activité concernée :
« 1° Elle dispose d’une qualification répondant
aux conditions prévues par l’article L. 212-1 du code du sport ou relève des
agents publics civils mentionnés à l’article L. 212-3 du même code ;
« 2° Elle est détentrice
d’une certification délivrée par une fédération sportive agréée prévue à
l’article L. 211-2 du code du sport ;
« 3° Elle est détentrice du
diplôme du
brevet national de pisteur-secouriste ou du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique ;
« 4° Elle a réussi un test organisé
par les services de l’Etat permettant de vérifier ses compétences.
« III.-La composition du dossier de
demande d’agrément est fixée par le ministre chargé de l’éducation nationale.
« IV.-Sont réputées agréées
les personnes mentionnées à l’article L. 212-1 du code du sport dès lors
qu’elles sont titulaires d’une carte professionnelle en cours de validité
délivrée dans les conditions prévues à l’article R. 212-86 du même code, ainsi
que les agents publics civils mentionnés à l’article L. 212-3 du code du sport.
Elles sont dispensées du dépôt de la demande prévu au III pour l’activité
concernée.
« Art. D.
312-1-3.-I.-Le délai de deux mois à l’expiration duquel le silence gardé par
l’administration vaut décision d’acceptation court à compter de la date de
dépôt de la demande d’agrément dans le respect d’un calendrier fixé par le
directeur académique des services de l’éducation nationale, sur délégation du
recteur.
« II.-L’agrément des
personnes mentionnées à l’article L. 212-1 du code du sport vaut pour une durée
identique à la durée de validité de leur carte professionnelle prévue à
l’article R. 212-86 du même code.
« L’agrément des
agents publics civils mentionnés à l’article L. 212-3 du code du sport vaut
pour la durée d’exercice de leurs missions.
« Pour les autres
personnes, l’agrément est délivré pour une durée d’un an. Lorsqu’une procédure
de vérification annuelle des conditions mentionnées aux 2°, 3° et 4° du II de
l’article D. 312-1-2 est mise en place, la validité de l’agrément est portée à
cinq ans.
« III.-L’agrément est
retiré si l’intervenant ne satisfait plus à l’une des conditions énumérées aux
2°, 3° et 4° du I de l’article D. 312-1-2.
« L’agrément des
personnes mentionnées à l’article L. 212-1 du code du sport est retiré
lorsqu’elles perdent, de façon temporaire ou permanente, le bénéfice de leur
carte professionnelle dans les conditions prévues à l’article R. 212-86 du même
code. Le cas échéant, le recteur compétent en est informé dans des conditions
définies conjointement par les ministres en charge de l’éducation nationale et
des sports.
« L’agrément peut
être retiré si le comportement d’un intervenant perturbe le bon fonctionnement
du service public de l’enseignement, s’il est de nature à constituer un trouble
à l’ordre public ou s’il est susceptible de constituer un danger pour la santé
ou la sécurité physique ou morale des mineurs.
« IV.-L’agrément est
retiré par le directeur académique des services de l’éducation nationale, sur
délégation du recteur. Le chef du service départemental de l’Etat en charge des
sports et de la jeunesse en est informé. »
Article
2 : Le présent décret entre en vigueur à la rentrée scolaire 2017.
Article
3 : La ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur
et de la recherche et le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait
le 4 mai 2017.
Par le Premier
ministre : Bernard Cazeneuve
La ministre de
l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche : Najat
Vallaud-Belkacem
Le ministre de la
ville, de la jeunesse et des sports, : Patrick Kanner n
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