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La Lettre du Mardi n° 57 du 23.1.2018

« La Lettre du Mardi de notre FMNS»  n° 57 du 23.1.2018

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à toute notre branche professionnelle ou saisonnière.

FEDERATION DES MAITRES NAGEURS SAUVETEURS

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Toute personne hors FMNS peut s’inscrire gratuitement à notre «La Lettre du Mardi» par mail. Il lui suffit de nous communiquer son nom, prénoms, adresse postale.

n  Attention les CDISATION de la Loi Sauvadet prolongée

s’arrêtent le 18 mars 2018.
Les agents de la FPT qui y ont droit (6 ans d’ancienneté dans leur cadre d’emploi)

doivent arrêter la prescription par lettre recommandée avec A.R.

n  Les agents embauchés « animateurs titulaires » doivent réclamer

« une reconstitution de carrière » et une CDIsation

(qui est proche d’une titularisation)
Notre FMNS est à la disposition de nos adhérents

pour analyser leur carrière et les conseiller.

 

Les «CDI de la fonction publique territoriale»

peuvent être titularisés sous certaines conditions

LOI n°2016-483 du 20.4.2016 modifiant la loi n° 2012-347 du 12.3.2012.

…/..Article 2 : I. L'accès à la fonction publique de l'Etat prévu à l'article 1er est réservé aux agents occupant, à la date du 31 mars 2013 (modifiée par la loi du 20.4.2016) , en qualité d'agent contractuel de droit public et pour répondre à un besoin permanent de l'Etat, de l'un de ses établissements publics ou d'un établissement public local d'enseignement :

1° L'un des emplois mentionnés aux 1° et 2° de l'article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée ;

2° Un emploi impliquant un service à temps incomplet conformément au premier alinéa de l'article 6 de la même loi, à la condition que la quotité de temps de travail soit au moins égale à 70 % d'un temps complet 3° Ou un emploi régi par le I de l'article 34 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, à la condition, pour les agents employés à temps incomplet, que la quotité de temps de travail soit au moins égale à 70 % d'un temps complet.

            II.  L'accès à la fonction publique de l'Etat prévu à l'article 1er de la présente loi est en outre ouvert aux agents occupant, à la date du 31 mars 2013 (modifiée par la loi du 20.4.2016), en qualité d'agent contractuel de droit public de l'Etat, de l'un de ses établissements publics ou d'un établissement public local d'enseignement, un emploi mentionné au dernier alinéa de l'article 3 ou au second alinéa de l'article 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée dans sa rédaction antérieure à la date de publication de la présente loi, à temps complet ou incomplet pour une quotité de temps de travail au moins égale à 70 % d'un temps complet, et justifiant d'une durée de services publics effectifs au moins égale à quatre années en équivalent temps plein au cours des cinq années précédant le 31 mars 2013 (modifiée par la loi du 20.4.2016).

Les trois premiers alinéas du I de l'article 4 de la présente loi ne leur sont pas applicables.

            III.  Les agents employés dans les conditions prévues aux I et II du présent article doivent, au 31 mars 2011, être en fonction ou bénéficier d'un des  congés prévus par le décret pris en application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée...../...

…/… Article 5 : L'accès à la fonction publique de l'Etat prévu à l'article 1er est organisé selon :

1° Des examens professionnalisés réservés ;

2° Des concours réservés ;   .../...

            Ces recrutements sont fondés notamment sur la prise en compte des acquis de l'expérience professionnelle correspondant aux fonctions auxquelles destine le corps d'accueil sollicité par le candidat.

            A l'issue des examens et concours mentionnés aux 1° et 2°, les jurys établissent, par ordre de mérite, la liste des candidats déclarés aptes.

            Les deuxième à cinquième alinéas de l'article 20 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée sont applicables aux concours et examens organisés en application du présent article, même si leur application conduit à dépasser le délai défini à l'article 1er de la présente loi..../...

ARTICLE 6

II.  Les agents titulaires d'un contrat à durée indéterminée au 31 mars 2013 (modifiée par la loi du 20.4.2016) remplissant les conditions fixées aux articles 2 et 5 de la présente loi ne peuvent accéder qu'aux corps de fonctionnaires dont les missions, définies par leurs statuts particuliers, relèvent d'une catégorie hiérarchique, telle que définie au dernier alinéa de l'article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, équivalente à celle des fonctions qu'ils exercent à cette date.

III.  Les conditions de nomination des agents déclarés aptes sont celles prévues par les statuts particuliers des corps d'accueil. La titularisation ne peut être prononcée que sous réserve du respect par l'agent des dispositions législatives et réglementaires régissant le cumul d'activités des agents publics. Les agents sont classés dans les corps d'accueil dans les conditions prévues par les statuts particuliers pour les agents contractuels de droit public.../..

 

Textes en référence

et débat à l’ Assemblée Nationale  :

-- Décret n°2010-329 du 22.3.2010

-- Décret n°2010-330 du 22 mars 2010

-- Décret 2011-605 du 30 mai 2011

-- Débats à l’Assemblée Nationale du 13.9.2011

            Question du Député Daniel Garrigue - Réponse du Ministre

-- Loi Sauvadet 12.3.2012 n°2012.6347

-- Loi du 20 avril 2016 n°2016-483

-- Décret 2016--112 du 14.8.2016

-- Ordonnance 2017-543 du 13.4.2017 article 5

-- Loi de Janvier 1984

Durées de ces mesures de CDI sation (Loi Sauvadet)

-- Loi Sauvadet n°2012-347 article 36 (JO 13.3.2012)

-- Loi 2016-483 du 20.4.2016 PROLONGATION DE LA LOI SAUVADET jusqu’au 13 mars 2018FFININ