« La Lettre du Mardi de
notre FMNS» n° 57 du 23.1.2018
Informations hebdomadaires gratuites par mail
à toute notre branche professionnelle ou
saisonnière.
FEDERATION DES MAITRES NAGEURS
SAUVETEURS
Bureau central : 11 rue
Henri Barbusse 33110 LE BOUSCAT
Tél : 05 24 61 44 81 — mail :
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personne hors FMNS peut s’inscrire gratuitement à notre «La Lettre du Mardi»
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n
Attention les CDISATION de la Loi Sauvadet prolongée
s’arrêtent le 18
mars 2018.
Les agents de la FPT qui y ont droit (6 ans d’ancienneté dans leur
cadre d’emploi)
doivent arrêter la
prescription par lettre recommandée avec A.R.
n
Les agents embauchés « animateurs titulaires » doivent
réclamer
« une reconstitution de
carrière » et une CDIsation
(qui est proche d’une
titularisation)
Notre FMNS est à la disposition de nos adhérents
pour analyser leur carrière
et les conseiller.
Les «CDI de la fonction
publique territoriale»
peuvent être titularisés
sous certaines conditions
LOI n°2016-483 du 20.4.2016 modifiant la loi n° 2012-347
du 12.3.2012.
…/..Article 2 : I. L'accès
à la fonction publique de l'Etat prévu à l'article 1er est réservé aux agents
occupant, à la date du 31
mars 2013
(modifiée
par la loi du 20.4.2016) , en
qualité d'agent contractuel de droit public et pour répondre à un besoin
permanent de l'Etat, de l'un de ses établissements publics ou d'un
établissement public local d'enseignement :
1° L'un des emplois mentionnés aux 1°
et 2° de l'article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée ;
2° Un emploi impliquant un service à
temps incomplet conformément au premier alinéa de l'article 6 de la même loi, à
la condition que la quotité de temps de travail soit au moins égale à 70 % d'un
temps complet 3° Ou un emploi régi par le I de l'article 34 de la loi n°
2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations
avec les administrations, à la condition, pour les agents employés à temps
incomplet, que la quotité de temps de travail soit au moins égale à 70 % d'un
temps complet.
II. L'accès à la fonction publique de l'Etat prévu à l'article 1er de la
présente loi est en outre ouvert aux agents occupant, à la date du 31 mars 2013 (modifiée par la loi
du 20.4.2016), en
qualité d'agent contractuel de droit public de l'Etat, de l'un de ses
établissements publics ou d'un établissement public local d'enseignement, un
emploi mentionné au dernier alinéa de l'article 3 ou au second alinéa de
l'article 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée dans sa rédaction
antérieure à la date de publication de la présente loi, à temps complet ou
incomplet pour une quotité de temps de travail au moins égale à 70 % d'un temps
complet, et justifiant d'une durée de services publics effectifs au moins égale
à quatre années en
équivalent temps plein au cours des cinq années précédant le 31 mars 2013 (modifiée par la loi
du 20.4.2016).
Les trois premiers alinéas du I de
l'article 4 de la présente loi ne leur sont pas applicables.
III. Les agents employés dans les conditions prévues aux I et II du
présent article doivent, au 31 mars 2011, être en fonction ou bénéficier d'un
des congés prévus par le décret pris en application de l'article 7 de la
loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée...../...
…/… Article 5 : L'accès à la fonction
publique de l'Etat prévu à l'article 1er est organisé selon :
1° Des examens professionnalisés
réservés ;
2° Des concours réservés ;
.../...
Ces recrutements sont fondés notamment sur la prise en compte des acquis de
l'expérience professionnelle correspondant aux fonctions auxquelles destine le
corps d'accueil sollicité par le candidat.
A l'issue des examens et concours mentionnés aux 1° et 2°, les jurys
établissent, par ordre de mérite, la liste des candidats déclarés aptes.
Les deuxième à cinquième alinéas de l'article 20 de la loi n° 84-16 du 11
janvier 1984 précitée sont applicables aux concours et examens organisés en
application du présent article, même si leur application conduit à dépasser le
délai défini à l'article 1er de la présente loi..../...
ARTICLE
6
II. Les
agents titulaires d'un contrat à durée indéterminée au 31 mars 2013 (modifiée par la loi
du 20.4.2016) remplissant les conditions fixées aux
articles 2 et 5 de la présente loi ne peuvent accéder qu'aux corps de
fonctionnaires dont les missions, définies par leurs statuts particuliers,
relèvent d'une catégorie hiérarchique, telle que définie au dernier alinéa de
l'article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, équivalente à
celle des fonctions qu'ils exercent à cette date.
III.
Les conditions de nomination des agents déclarés aptes sont celles prévues par
les statuts particuliers des corps d'accueil. La titularisation ne peut être
prononcée que sous réserve du respect par l'agent des dispositions législatives
et réglementaires régissant le cumul d'activités des agents publics. Les agents
sont classés dans les corps d'accueil dans les conditions prévues par les
statuts particuliers pour les agents contractuels de droit public.../..
Textes en référence
et débat à l’
Assemblée Nationale :
--
Décret n°2010-329 du 22.3.2010
--
Décret n°2010-330 du 22 mars 2010
--
Décret 2011-605 du 30 mai 2011
--
Débats à l’Assemblée Nationale du 13.9.2011
Question du Député Daniel Garrigue - Réponse du Ministre
--
Loi Sauvadet 12.3.2012 n°2012.6347
--
Loi du 20 avril 2016 n°2016-483
--
Décret 2016--112 du 14.8.2016
--
Ordonnance 2017-543 du 13.4.2017 article 5
--
Loi de Janvier 1984
Durées
de ces mesures de CDI sation (Loi Sauvadet)
--
Loi Sauvadet n°2012-347
article 36 (JO 13.3.2012)
--
Loi 2016-483 du 20.4.2016 PROLONGATION DE LA LOI
SAUVADET jusqu’au 13 mars 2018FFININ
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