FEDERATION DES MAITRES
NAGEURS SAUVETEURS
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central : 11 rue Henri Barbusse 33110 LE BOUSCAT
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:
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n La Lettre
du Mardi n°155 du 24.03.2020
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à toute notre branche professionnelle ou
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n
Coronavirus : chômage partiel, congés payés imposés, droit de retrait…
Que
peuvent faire (ou non) les salariés et les employeurs ?
DROIT DU TRAVAIL L’épidémie provoque des mesures exceptionnelles :
L’entreprise
peut-elle imposer du chômage partiel à ses employés ?
Oui. « Le salarié ne peut
pas refuser. Le chômage partiel est un mécanisme qui vise à protéger
l’entreprise et le salarié en cas de baisse d’activité. Cela évite de devoir
rompre le contrat de travail » rappelle Olivier Angotti, avocat. Dans ce cas,
l’entreprise doit verser aux salariés des indemnités « d’activité partielle »
correspondant à 70
% du salaire horaire brut calculées sur le nombre d’heures où ils ne
travaillent pas. « Il y a donc une perte financière pour le salarié » poursuit Olivier
Angotti.
Lors de son allocution télévisée, du 20.3.2020, Emmanuel Macron a annoncé un
mécanisme « exceptionnel et massif » visant à « protéger les salariés et les
entreprises », notamment par la mise en place de chômage partiel. « L’Etat
prendra en charge l’indemnisation des salariés contraints à rester chez eux »,
a-t-il promis, quel qu’en soit le coût.
L’entreprise
peut-elle imposer à un salarié de prendre ses congés payés dans les prochaines
semaines ?
« L’employeur peut
exceptionnellement exiger sans préavis une semaine de mise en congé annuel.
Un salarié confiné
chez lui et qui ne peut pas télé-travailler a-t-il droit à sa paye ?
« En théorie,
l’employeur ne peut pas dire au salarié de rester chez lui, pose Olivier
Angotti. Mais si jamais il le fait, car il estime qu’il doit préserver la santé
des autres salariés, l’employeur doit maintenir la totalité du salaire. Sinon,
il s’expose à des demandes de dommage intérêts »
Une position nuancée
par Xavier Pernot, avocat au cabinet Jeantet : « La force majeure repose sur
trois concepts : l’imprévisibilité, l’irresistibilité (on ne peut rien faire),
et l’extériorité (ce n’est pas ma faute). Toute entreprise ne pourra pas
l’invoquer de manière irréfléchie ».
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Affichette apposée ces derniers jours à la piscine de Courchevel
(Savoie)
sans autre préavis par le DSP (Délégataire de service Public)
RECREA
Comme vous le savez, l’arrêté du 14 mars 2020, portant diverses mesures
relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19 a ordonné la
fermeture des établissements accueillant du public ne présentant pas un
caractère indispensable.
Cette interdiction concerne notre établissement.
Cet évènement constituant un cas de force majeure, nous sommes au regret de
vous informer qu’en application de l’article L1243-1 du code du travail, nous
sommes contraints de procéder à la rupture anticipée de votre contrat de
travail.
La rupture de votre contrat de travail prend donc effet à compter du 17 mars
2020.
Nous vous ferons parvenir dans les meilleurs délais votre reçu pour solde de
tout compte, votre contrat de travail, et votre attestation destinée à Pole
Emploi.
Nous sommes navré de cette situation à laquelle nous sommes contraints.
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos salutations respectueuses
Luc Bonnefond
Responsable d’établissement
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Note
FMNS : un employeur peut affecter l’employé à une autre tâche.
Normalement dans la fonction publique territoriale (mairies), un agent de cadre
B : éducateur des APS, doit être reclassé à une tâche propre au cadre B par
exemple chef jardinier, employé de bureau.... Toutefois en ce temps de crise
exceptionnelle, il serait très mal vu de refuser certaines tâches d’un cadre C,
par exemple aller porter les repas à des personnes âgées ou prendre de leurs
nouvelles ou leur faire des courses. L’éducateur sportif cadre B doit
EXCEPTIONNELLEMENT dépasser son cadre d’emploi, si on le lui demande, par
exemple faire quelques tâches de nettoyage ou d’entretien des locaux.
Enfin, dans le cas où le salarié serait confiné suite à un arrêt maladie émis
par un médecin, c’est le processus classique d’indemnisation qui s’applique.
Jours de
carence, non payés : le
1er ministre a annoncé qu’en cas de maladie, durant cette période d’épidémie,
il n’y aurait pas de jour de carence pour personne. Nicolas RAFFIN
Les
auxiliaires de la FPT (mairies) et des CDD du secteur privé :
Un employeur peut
laisser finir le CDD ou le contrat d’auxiliaire, en cours et ne pas le
renouveler sans explication, sans formalité, sans préavis.
Par contre il n’a pas
le droit d’interrompre le CDD en cours, ou le contrat d’auxiliaire en invoquant
«le cas de force majeure» alors que le gouvernement s’est engagé à le prendre
en charge. L’employeur :
-- peut purger une
semaine de congés annuels sans délai de prévenance,
-- peut affecter
l’agent à une autre tâche,
-- sinon il a obligation de le mettre en chômage technique.
L’agent doit se
rendre au travail (sur place) tant qu’il n’a pas un ordre écrit contraire. Si
cet ordre a été divulgué par affichage : on photographie l’affiche.
En aucun cas l’employeur ne peut le licencier pendant cette période.
Si l’agent bénéficie d’un logement de fonction, il le garde.
Si l’agent se voit congédier immédiatement, il doit exiger une preuve ECRITE.
En cas de refus d’une preuve
ECRITE IMMEDIATE,
l’agent doit :
-- refuser de quitter
les lieux,
-- refuser de
remettre les clefs ou tout autre matériel ou tout vêtement.
-- Prendre
conseil immédiatement par téléphone avec notre
Fédération, qui ne ferme pas, y compris tard le soir, pendant tous ces
évènements exceptionnels, AVANT de prendre toute décision. Il ne
doit rien signer, encore moins un «solde de tout compte» y compris si l’employeur
lui fait un chantage malhonnête.
Il doit accepter
toute somme d’argent en espèces ou par chèque même incomplète (et ne signer
reçu QUE de cette somme). Il doit photocopier ce(s) chèque(s) avant
encaissement.
Il ne doit faire
aucune confiance à cet employeur mal’honnête ou à ses représentants.
En
droit du travail, TOUT DOIT ETRE ECRIT.
Le secrétaire général
: J.M.Lapoux FIN
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