F.M.N.S
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La Lettre du Mardi n° 246 du 15.3.2022

FEDERATION DES MAITRES NAGEURS SAUVETEURS

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 La Lettre du Mardi de notre FMNS n° 246 du 15 mars 2022

envoyée le 15.3.2022

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Modifications farfelues

des règles de balisage des baignades

1°/ Le décret n°2022-105 du 31 janvier 2022 (JO 2.2.2022) = REGLES OBLIGATOIRES

            Abrogation de l’ancien texte : le décret n° 62-13 du 8.1.1962 (1 page)

2°/ «Conseils» de l’AFNOR (18 pages) = NON OBLIGATOIRES

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Résumé :

OBLIGATOIRE :

1° Les mâts portant les drapeaux n’ont plus un minimum de 10 mètres.

2° Les panneaux indiquant la signification des drapeaux n’ont plus une dimension minimum.

3° Les drapeaux (verts, orange, rouge) sont devenus rectangulaires 1,25 X 1,50

4° Les panneaux «Limites de baignade» sont supprimés et remplacés par des drapeaux rectangulaires rouges et jaunes -- Qui va les reconnaître ? C’est absurde !

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NON OBLIGATOIRE :

Les «conseils» de l’Afnor NON OBLIGATOIRES proposent des tenues de MNS et BNSSA en jaune et rouge pour les plages, qui n’imposeraient plus, comme la tenue blanche de semi policier avec écusson tricolore. Ces MNS et BNSSA des plages porteraient une tenue de «clown espagnol» avec encore plus de mal pour être écoutés (alors que ces collègues y ont de plus en plus de difficultés) !

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Notre FMNS dans sa revue mensuelle «Enseigner et Sauver» support papier du mois de mai 2022 apportera plus de précisions.

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Extraits du décret n°2022-105 du 31.1.2022 (JO : 2.2.2022)

Le Premier ministre,

Décrète :

Article 1 : Après l'article D. 322-11 du code du sport est inséré un article D. 322-11-1 ainsi rédigé :

« Art. D. 322-11-1.-Le matériel de signalisation utilisé pour les baignades ouvertes gratuitement au public, aménagées et autorisées, est constitué par :

« 1° Un mât permettant de rendre visible les signaux en tout point de la zone de baignade ;

« 2° Des signaux à hisser sur ce mât, à savoir :

« a) Un drapeau rouge de forme rectangulaire d'une hauteur minimale de 1250 mm et d'une longueur minimale de 1500 mm ; ce signal hissé en haut du mât signifie “ baignade interdite ” ;

« b) Un drapeau jaune, de même forme et de mêmes dimensions ; ce signal hissé en haut du mât signifie “ baignade surveillée avec danger limité ou marqué ” ;

« c) Un drapeau vert, de même forme et de mêmes dimensions ; ce signal hissé en haut du mât signifie “ baignade surveillée sans danger apparent ”.

« Ces drapeaux ne peuvent porter aucun symbole ou inscription. Le mât ne peut porter que des signaux relatifs aux conditions de baignade.

« 3° Deux drapeaux identiques chacun fixés sur un mât ou un poteau à une hauteur minimale de 2 mètres, positionnés à proximité de l'eau et délimitant la zone de baignade surveillée. Ces drapeaux sont de forme rectangulaire d'une hauteur minimale de 750 mm et d'une longueur minimale de  900 mm. Ces drapeaux sont bicolores, composés de deux bandes horizontales de dimensions identiques : rouge en haut et jaune en bas.

« 4° Des panneaux d'informations indiquant, de manière claire et lisible, le sens de la signalétique mentionnée aux 1° à 3° ainsi que l'emplacement des engins de sauvetage et du poste de secours. Ces panneaux, facilement accessibles au public, sont situés sur le poste de secours et avant l'accès à la zone de baignade. »

Article 2 : Le décret n° 62-13 du 8.1.1962 relatif au matériel de signalisation utilisé sur les plages et lieux de baignade est abrogé.

Article 3 : Le présent décret entre en vigueur le 1er mars 2022..../... FIN